Le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, et notamment son titre III intitulé « Indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou examens de l'Etat » ;
Vu le décret no 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
Arrêtent :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi comporte, conformément à l'article 3 du décret du 17 août 1995 susvisé, deux parties, une partie nationale et une partie départementale.
La partie nationale est une épreuve d'admissibilité, la partie départementale est une épreuve d'admission.
Pour prendre part à la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, les candidats doivent au préalable soit avoir été déclarés admis au bénéfice de la partie nationale de cet examen depuis moins de trois ans à la date de début de la session, soit être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle obtenu dans un autre département ou d'une carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée après le 15 décembre 1995, soit être dispensés de la partie nationale en application de l'article 5 du décret du 17 août 1995 susvisé.
Art. 3. - La partie nationale est organisée, en tant que de besoin, par le préfet, qui fixe, par voie d'arrêté, le calendrier annuel des sessions d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, avant le 31 octobre de l'année précédente. Il organise le nombre de sessions en fonction du nombre de candidats et conformément aux besoins de la profession. La session nationale peut être organisée au niveau interdépartemental.
Art. 4. - Toute personne désirant se présenter aux épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doit adresser au préfet du département dans lequel elle souhaite passer l'examen une demande d'inscription à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
- une photocopie certifiée conforme de son permis de conduire, catégorie B, délivré depuis plus de deux ans à la date du dépôt du dossier ;
- une photocopie certifiée conforme d'un diplôme de secourisme. Il s'agira au minimum d'une attestation de formation aux premiers secours ou d'une attestation de formation continue aux premiers secours délivrée l'une ou l'autre depuis moins de deux ans à la date de dépôt du dossier ;
- un certificat médical délivré dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route ;
- une fiche d'état civil indiquant la filiation ;
- si la personne n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France.
L'arrêté préfectoral relatif à l'organisation des sessions d'examen énumère, en tant que de besoin, les pièces complémentaires nécessaires à la constitution du dossier.
Le candidat dispensé de la partie nationale de l'examen doit fournir les documents justifiant la dispense.
Art. 5. - Les dossiers d'inscription complets doivent parvenir en préfecture au plus tard deux mois avant la date de début de la session d'examen à laquelle le candidat désire prendre part.
Toutefois, l'attestation de formation aux premiers secours peut être fournie au plus tard un mois avant la date du début de cette session.
Le préfet accuse réception du dépôt de candidature dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Il informe les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour présenter l'examen du rejet de leur demande.
Il informe les autres candidats au moins trois semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen.
Art. 6. - Tout candidat doit s'acquitter du montant du droit d'examen exigé pour l'inscription aux épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Ce montant est réduit de moitié lorsque le candidat ne s'inscrit qu'à une seule partie de l'examen.
Lors de l'inscription, le candidat doit préciser s'il entend se présenter à la partie nationale, à la partie départementale ou aux deux parties de l'examen.
Le candidat qui présente la partie nationale de l'examen dans un département et la partie départementale dans un autre département peut s'inscrire simultanément dans les préfectures concernées.
Art. 7. - La partie nationale de l'examen se compose des cinq épreuves ci-après. La première et la cinquième épreuves sont notées sur 10, la deuxième et la quatrième sur 30, la troisième sur 20.
1o L'épreuve de connaissance de la langue française consiste à rétablir le libellé d'un texte comportant des omissions et des impropriétés, dont le niveau correspond au programme de français de l'entrée au collège. Chaque faute ou omission entraîne le retrait d'un point.
2o L'épreuve de connaissance de la réglementation nationale de la profession, dont le programme est défini en annexe I, se compose d'un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions notées sur deux points ainsi que cinq questions ouvertes notées sur deux points appelant une réponse brève (cinq lignes maximum) portant sur les aspects réglementaires nationaux concernant le taxi et les autres catégories de véhicules de transport de moins de dix personnes.
3o L'épreuve de gestion, dont le programme est défini à l'annexe II, comporte un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions ainsi que cinq questions ouvertes appelant une réponse brève (cinq lignes maximum) et demandant éventuellement des calculs simples. Ces vingt questions sont notées chacune sur un point.
4o L'épreuve de code de la route, dont le programme est défini à l'annexe III, consiste en un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions portant sur la connaissance des règlements relatifs à la circulation, la conduite à tenir en cas d'accident et le contrôle technique du véhicule. Ces quinze questions sont notées chacune sur deux points.
5o L'épreuve de sécurité du conducteur, dont le programme est défini à l'annexe IV, consiste en un questionnaire à choix multiples comprenant cinq questions notées chacune sur deux points.
Les copies de la partie nationale de l'examen sont soumises à la délibération du jury. Toute note inférieure à 10 aux deuxième et quatrième épreuves, à 6 à la troisième, à 2 à la cinquième épreuve est éliminatoire.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie nationale de l'examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de 50 points sur 100 sans note éliminatoire.
Art. 8. - La partie départementale de l'examen se compose de deux épreuves, chacune notée sur 20. La deuxième épreuve dure environ trente minutes.
1o L'épreuve de topographie, géographie et, s'il y a lieu, de réglementation locale (arrêtés préfectoraux relatifs à l'exploitation et à la conduite des taxis) permet de vérifier les connaissances du candidat en matière de géographie et de réglementation locale, sa capacité à utiliser des cartes et indicateurs de rues, à établir des itinéraires entre des lieux de départ et d'arrivée et à appliquer le tarif réglementaire. L'épreuve peut comporter plusieurs exercices consistant à compléter des cartes muettes.
Le programme et le contenu de l'épreuve de topographie, géographie et réglementation locale sont fixés par un arrêté du préfet compétent pour organiser l'examen.
2o L'épreuve de conduite sur route consiste en la vérification de l'aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une course de taxi à bord d'un véhicule doté de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans des conditions conformes aux réglementations en vigueur et muni de dispositifs de double commande. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste de rues et de monuments.
Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, interviendra à l'issue de l'épreuve de conduite, dans le véhicule à l'arrêt. L'échec à cet entretien sera sanctionné par un 0 à la rubrique « Comportement ».
Cette épreuve est notée conformément au barème de notation figurant en annexe V.
Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves de la partie départementale est éliminatoire.
Pour être admis au bénéfice de la partie départementale de l'examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de 20 points sur 40 sans note éliminatoire.
Art. 9. - Dans les départements où les préfectures organisent au moins deux sessions par an, le jury, prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 susvisé, peut être assisté de correcteurs ayant la qualité de représentants de l'administration ou des organisations professionnelles, placés sous son autorité et sa responsabilité.
Art. 10. - Les membres du jury et les correcteurs placés sous sa responsabilité, les personnes qui proposent les sujets et les surveillants peuvent être rémunérés conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur (DGA/DPFAS/SDRF/BALE) pour le calcul des indemnités aux agents de l'Etat ou personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Ce barème, dont le titre III est intitulé : « Indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou examens de l'Etat », est pris en application du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Les frais de déplacement et de repas peuvent être remboursés aux mêmes tarifs que ceux appliqués aux fonctionnaires de préfecture conformément au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 11. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Art. 12. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et consommation) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2000.